Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
53. L’aire extérieure de stockage doit être étanche. Les eaux qui en proviennent doivent être captées et ne doivent pas contenir une concentration en DBO5 et de MES supérieure à 30 mg/litre avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial à moins qu’elles soient traitées avec les eaux de procédé ou rejetées dans un réseau d’égouts.
Lorsque les matières stockées sont constituées de boues de traitement, de boues de désencrage ou d’écorces, les eaux qui en proviennent doivent être captées et être conformes aux dispositions de l’article 104 avant leur rejet dans l’environnement ou dans un égout pluvial à moins qu’elles soient traitées avec les eaux de procédé ou rejetées dans un réseau d’égouts.
D. 808-2007, a. 53.